13. L’administrateur agréé doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession ou par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui.
Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 234-2003, a. 13; D. 528-2011, a. 5.